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A
Abattage d’arbres

Il est strictement défendu d’abattre un arbre, sauf pour les cas suivants :

  • l’arbre est mort ou atteint d’une maladie incurable
  • l’arbre est dangereux pour la sécurité des personnes
  • l’arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée
  • des travaux publics ou d’utilité publique nécessitent l’abattage de l’arbre
  • l’arbre est situé dans l’aire d’implantation d’une construction, d’une aire de stationnement, d’une installation septique ou d’une piscine pour lequel un permis ou un certificat d’autorisation a été émis
  • l’arbre est situé dans l’emprise d’une rue projetée (si une entente a été signée conformément au règlement régissant les ententes sur les travaux municipaux)
  • un certificat d’autorisation a été émis pour l’aménagement d’une voie d’accès dans la rive ou pour remblai ou déblai
  • un certificat d’autorisation a été émis pour l’abattage d’arbres à des fins commerciales

À moins qu’il ne s’agisse d’une situation urgente, vous devez obligatoirement communiquer avec la municipalité avant de couper un arbre.

Émondage

Il est strictement défendu d’émonder un arbre c’est-à-dire couper les branches et/ou la tête de manière à conserver presqu’exclusivement le tronc. Vous pouvez toutefois couper les branches mortes ou fragilisées et les branches dangereuses.

Élagage

Il est permis d’élaguer un arbre, c’est-à-dire couper des branches et la tête de manière mineure:

  • pour des fins ornementales (équilibrer la silhouette de l’arbre)
  • pour des fins sécuritaires (proximité d’une ligne électrique, d’un bâtiment ou d’un autre arbre)
  • pour des fins de production (arbres fruitiers).

Référence

Article 50 du Règlement de zonage

Abri temporaire pour automobile

L’installation d’un abri temporaire pour auto est autorisé aux conditions suivantes:

  • entre le 15 octobre d’une année et le 15 mai de l’année suivante
  • il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain
  • uniquement dans l’allée de circulation et l’aire de stationnement
  • maximum de 2 abris temporaires pour automobile par terrain

Hors de la période autorisée, les abris temporaires pour automobile doivent être enlevés (toile et structure).

Référence

Article 38 du Règlement de zonage

Avertisseurs de fumée

Au moins un avertisseur de fumée doit être installé à chaque étage d’une résidence (à l’exception du grenier non chauffé et du vide sanitaire), ainsi que dans chaque pièce où l’on dort qui ne fait pas partie d’un logement.

Prendre soin de changer les piles tous les six mois, par exemple au moment du changement de l’heure (avril et octobre).

Référence

Article 7 du Règlement sur la sécurité incendie

B
Bâtiment accessoire

La construction d’un bâtiment accessoire nécessite un permis de construction. Les dimensions et les marges à respecter varient selon le type de bâtiment et la zone dans laquelle il est implanté.

Définition

Bâtiment détaché du bâtiment principal, utilisé pour un usage accessoire à l’usage du bâtiment principal.

Comprend, notamment:

  • une remise
  • un hangar
  • un garage privé
  • un abri d’auto permanent
  • un appentis
  • une cabane dans un arbre
  • une serre privée.

 

Références

Articles 34 à 37 et tableau de l’article 31 du Règlement de zonage

 

Bois de chauffage
  • Il est permis de faire l’entreposage de bois de chauffage à titre d’usage accessoire à un usage principal
  • Longueur maximale des bûches: 45 cm (18 pouces)
  • Cordeaux de bois: maximum de 20 cordeaux de bois d’une hauteur maximale de
    2,5 m (8.2 pi)
  • Dans les zones autres que le périmètre d’urbanisation et les zones RV et RVc, le nombre de cordeaux et la hauteur ne sont pas règlementés.

Référence

Article 93 et tableau de l’article 31 du Règlement de zonage

 

 

C
Clôture

Norme générale d’implantation d’une clôture

Distance minimale de la ligne de rue: 60 cm

Les normes concernant le triangle de visibilité pour un lot de coin ont préséance sur toutes normes spécifiques édictées ci-après.

Normes spécifiques d’implantation d’une clôture

Hauteur maximum: 1,5 m (4.9 pi) dans les 3 premiers mètres (9.8 pi) à partir l’emprise de rue à l’exception d’un porte cochère ou portail à même une clôture dont la hauteur est limitée à 2 m.

Terrain de coin et terrain transversal et sur la façade autre que la façade principale, celle portant l’adresse civique :

  • La clôture ne peut excéder 2,4 m (7.87 pi) pour l’ensemble du terrain à l’exception de la hauteur maximum susmentionnée.
  • Une clôture peut être constituée de bois, de métal, de PVC (polychlorure de vinyle) ou d’autres matériaux similaires. L’emploi de tout autre matériau est prohibé pour la construction d’une clôture. Une clôture de bois ou de métal à l’exception de maille de fer doit être ajourée; jour minimal de 38 mm (1.5 po) à raison d’un jour couvrant au moins 15% pour chaque m2.
  • Une clôture de bois doit être fabriquée de bois plané, peint, verni ou teint. L’emploi du bois à l’état naturel est permis uniquement dans le cas d’une clôture de type rustique faite avec des perches de bois de cèdre.
  • Une clôture de maille de fer doit être plastifiée ou recouverte d’un enduit caoutchouté appliqué en usine. Malgré ce qui précède, il n’est pas nécessaire de recouvrir une clôture de maille de fer pour un terrain de tennis, un terrain de jeux, pour un terrain occupé par un édifice public, un stationnement ou pour un terrain occupé par un établissement faisant partie du groupe d’usage industriel « I » et du groupe d’usage agricole « A », sauf si autrement spécifié dans le cadre de l’application d’un règlement spécifique.
  • L’installation d’une clôture à neige saisonnière est autorisée du 15 octobre d’une année au 15 mai de l’année suivante.
  • Il est obligatoire d’installer une clôture d’une hauteur minimale de 1,80 m (5.91 pi), au pourtour de l’aire d’exploitation d’une carrière, d’une sablière ou d’une gravière si la sécurité publique est compromise.
  • Il est obligatoire d’installer une clôture au pourtour d’un enclos occupé par des animaux en pâturage ou au pourtour d’une cour d’exercice pour animaux.
  • Dans le cas d’usages publics, de terrains de tennis, de terrain de jeux et d’usages agricoles dont la nature nécessite une hauteur supérieure, les normes concernant les hauteurs ne s’appliquent pas.
  • Pour l’entreposage extérieur des commerces ou d’industries, les hauteurs maximales sont fixées à la sous-section § 9 de la section IV du chapitre III. Malgré ce qui précède, dans les zones ayant l’attribut spécifique « connectivité faunique » (se terminant par la lettre « c »), les normes spécifiques suivantes s’appliquent :

1° Le fil supérieur de la clôture ne doit pas être plus de 101,6 cm (40″) du sol;
2° Au moins 30,5 cm (12″) doit séparer les deux fils supérieurs;
3° Au moins 45,7 cm (18″) doit être laissés entre le fil du bas et le sol;
4° Un fil lisse doit être utilisé pour le haut et pour le bas de la clôture;
5° Aucun tirant vertical ne doit être intégré à la clôture (c’est-à-dire éviter le grillage à mailles);
6° Des pieux/poteaux doivent être installés à intervalles de 5 m (16,5’);
7° Les clôtures doivent être pourvues d’échappatoires.

Fil barbelé

L’usage du fil barbelé n’est permis qu’au sommet pour des clôtures de plus de 2 m (6.56 pi) de hauteur et pour des usages commerciaux, industriels et institutionnels.

Malgré ce qui précède, le fil barbelé est permis pour les usages agricoles jusqu’au sol.

Fil électrifié

Le fil électrifié n’est permis que pour les usages agricoles.

Référence

Articles 41, 42, 43, 47, 48 et Tableau de l’article 31 du Règlement de zonage

Colportage

Voir Vente itinérante

D
E
F
G
H
Haie

Norme générale d’implantation d’une haie

Distance minimale de la ligne de rue: 60 cm

Les normes concernant le triangle de visibilité pour un lot de coin ont préséance sur toutes normes spécifiques édictées.

Normes spécifiques d’implantation d’une haie

Hauteur maximum: 1,5 m (4.9 pi) dans les 3 premiers mètres (9.8 pi) à partir l’emprise de rue.

Terrain de coin et terrain transversal et sur la façade autre que la façade principale, celle portant l’adresse civique :

Emplacement

Hauteur maximale
Cour avant minimale (à l’exception des premiers 3 m (9.8 pi) à partir de l’emprise de rue)* 5 m (16.4 pi)
Cours latérales* 5 m (16.4 pi)
Cour arrière* 5 m (16.4 pi)
* Si le bâtiment est à moins de 5 m (16.4 p) de la ligne de propriété, la hauteur de l’avant-toit le plus bas si le bâtiment a un seul étage, ou la hauteur du plancher du 2e étage si le bâtiment a 2 étages ou plus.
Cour avant résiduelle, à l’exception des haies situées sur les lignes latérales ou parallèles à cette ligne

2,5 m (18.2 pi)

Usage public, terrain de tennis, terrain de jeux et usages agricoles dont la nature nécessite une hauteur supérieure

s/o

Référence

Tableau de l’article 31 et articles 41, 42 et 44 du Règlement de zonage

I
J
K
L
M
Mur de soutènement et mur de maçonnerie

Norme générale d’implantation d’un mur de soutènement ou d’un mur de maçonnerie

Distance minimale de la ligne de rue: 60 cm

Les normes concernant le triangle de visibilité pour un lot de coin ont préséance sur toutes normes spécifiques édictées.

Normes spécifiques d’implantation d’un mur de soutènement

Hauteur maximum: 1,5 m (4.9 pi) dans les 3 premiers mètres (9.8 pi) à partir l’emprise de rue.

Terrain de coin et terrain transversal et sur la façade autre que la façade principale, celle portant l’adresse civique :

  1. Matériaux autorisés pour la construction de la partie visible d’un mur de soutènement: béton, bloc de terrassement, pierre naturelle, membranes géotextiles, gabions, géogrilles, madriers.
  2. Le mur de soutènement n’a pas de norme de hauteur maximale pour l’ensemble du terrain à l’exception de la hauteur maximale établie dans les normes spécifiques de l’article 33 du règlement de zonage concernant le triangle de visibilité.

Normes spécifiques d’implantation d’un mur de maçonnerie

Hauteur maximum: 1,5 m (4.9 pi) dans les 3 premiers mètres (9.8 pi) à partir l’emprise de rue.

Terrain de coin et terrain transversal et sur la façade autre que la façade principale, celle portant l’adresse civique :

Le mur de maçonnerie ne peut excéder 2 m (6.56 pi) pour l’ensemble du terrain à l’exception de la hauteur maximale établie dans les normes spécifiques de l’article 33 du règlement de zonage concernant le triangle de visibilité.

Référence

Articles 41, 42, 45, 46 et Tableau de l’article 31 du Règlement de zonage

N
O
P
Q
R
S
Stationnement de nuit

Le stationnement d’un véhicule dans les rues et voies publiques est interdit du 1er novembre au 1er avril de 23 h à 7 h.

 

T
Triangle de visibilité

Définition


Espace triangulaire formé à partir des lignes d’emprise de deux rues prolongées en ligne droite si le coin se termine par un arc. Ces deux côtés se prolongeant sur chacune de celles-ci sur une distance de 8 m mesurée à partir du point d’intersection (coin réel ou virtuel en présence d’un arc). La ligne reliant ces deux points de projection constitue le 3e segment de ce triangle.

 

Sur tout terrain de coin, il doit être laissé libre un triangle de visibilité, le tout tel que défini au présent règlement.

Malgré ce qui précède, à l’intérieur de ce triangle de visibilité, il est permis la présence de clôture, haie, mur de maçonnerie, mur de soutènement et arbustes pourvu que le niveau du terrain avec la clôture, la haie, le mur de maçonnerie, le mur de soutènement et les arbustes, ne dépasse 1 m (3.28 pi) de hauteur, calculée à partir du niveau moyen de la rue mesuré au centre de la chaussée.

Il est également permis la présence d’arbres pourvu qu’il y ait dégagement sous l’arbre d’au moins 2,4 m (7.87 pi). De même, il est permis une enseigne autre que sur base pleine ou socle comme il est régi au présent règlement.

U
V
Véhicules lourds (remisage et stationnement)

Le remisage ou le stationnement hors rue de véhicules lourds est prohibé pour tout terrain occupé par un usage principal de type résidentiel situé dans les zones suivantes:

  • 2.6-RV
  • 2.7-RV
  • 2.8-RV

Types de véhicules visés:

  • véhicules servant à des fins commerciales ou industrielles de plus de 3 000 kg
  • tracteurs
  • machinerie
  • autobus
  • remorques commerciales

Référence

Article 128 du Règlement de zonage

Véhicules récréatifs (remisage et stationnement)

Remisage saisonnier:

  • Autorisé entre le 15 octobre et le 15 mai sur un terrain comportant une résidence, dans les cours latérales et la cour arrière seulement.
  • Un seul véhicule récréatif par terrain (sauf dans les zones de type agricole « A et Ac » et agro-forestière « AF1, AF2, AF2c »).

Stationnement:

  • Autorisé dans une aire de stationnement entre le 16 mai et le 14 octobre sur un terrain comportant une résidence.
  • Un seul véhicule récréatif par terrain (sauf dans les zones de type agricole « A et Ac » et agro-forestière « AF1, AF2, AF2c »).
  • Le véhicule ne doit pas être habité, ni être raccordé en eau potable et au système d’épuration des eaux ou égout.

 

Référence

Article 128 du Règlement de zonage

Vente débarras

Il est permis d’effectuer au plus trois ventes débarras par logement par année. Vous pouvez vous procurer un permis sans frais en communiquant avec le Service d’urbanisme.

Référence

Règlement 03-298 sur les ventes de garage

Vente itinérante

Toute forme de vente itinérante est défendue sur le territoire de la municipalité d’Austin.

Toutefois, la municipalité peut émettre un permis de vente itinérante à une personne ou une corporation sans but lucratif, comme moyen de se constituer des fonds pour l’atteinte d’objectifs qui relèvent du bénévolat ou de l’action communautaire.

Référence

Articles 52 à 54 du Règlement de nuisances

W
X
Y
Z